572. Aux fins du présent titre, une filiale étrangère contrôlée, à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada est une filiale étrangère de ce contribuable qui est contrôlée par le contribuable, par lui et au plus quatre autres personnes résidant au Canada, par au plus quatre personnes résidant au Canada, autres que le contribuable, par une ou plusieurs personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.
1975, c. 22, a. 151; 1990, c. 59, a. 208; 1993, c. 16, a. 230.